L’école décline toute responsabilité en cas de détérioration, de vol ou de perte d’objets de valeur, de vêtements, d’argent ou de cartables. Que ce soit au sein de l’établissement ou lors de sorties pédagogiques.
Les appareils électroniques (tablettes, Switch …) sont strictement interdits.
Il est vivement souhaité que les enfants n’apportent pas de GSM à l’école.
Dans le cas où certains parents jugeraient celui-ci indispensable compte tenu du moyen de transport utilisé par l’enfant au quotidien ou pour des raisons pratiques que nous laissons à l’appréciation de chacun, il faut savoir :
- que le GSM ne peut être allumé qu’en dehors de l’école ;
- qu’il ne peut se trouver ailleurs que dans le cartable de l’élève durant les cours (éteint !!!) ;
- qu’il ne peut absolument pas être utilisé au sein de l’établissement.
L’élève qui ne respecte pas ces règles verra son GSM confisqué et confié à la Direction pour une durée délimitée par cette dernière.
Article 1.7.12-1 § 1er.
L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.